L’importance du respect des droits reproductifs dans le contexte de surpopulation en Afrique subsaharienne

Wilfrid Nsabimbona, étudiant à la maîtrise en innovation sociale, Université Saint-Paul

Introduction

L’Afrique subsaharienne est l’une des régions du monde qui présente un taux de croissance démographique élevé. Cette situation est sans doute l’un des facteurs qui l’expose à une pauvreté extrême car, plus le taux de natalité devient élevé plus on assiste à de faibles investissements dédiés à la croissance économique. 

Nombreux experts estiment qu’il est donc temps que cette partie de l’Afrique accélère la transition démographique  à travers « la révolution contraceptive ». Cet article se propose donc d’analyser la portée des droits reproductifs dans le contexte de l’Afrique subsaharienne et dans quelles mesures ils sont susceptibles de fournir les outils pour parvenir à cette révolution contraceptive.

Cette analyse est d’autant plus importante qu’il existe des courants qui divergent par rapport à la nature de ces droits (Gautier 2014, p.174) du fait qu’ils énoncent entre autres les principes de libre maternité et d’égalité de sexe qui sont des valeurs quasi absentes dans les sociétés d’Afrique subsaharienne.

Sur la base d’analyse d’autres articles scientifiques, des articles de presse et la recension d’autres textes y relatifs, cet article fera un bref aperçu du contexte démographique de l`Afrique Subsaharienne et explorera ensuite le concept des droits reproductifs dont le contenu est ignoré par la majorité de ceux qu`ils sont censés garantir une autonomie de procréation.

Bref aperçu de contexte démographique en Afrique subsaharienne

L’Afrique subsaharienne est la région de l’Afrique dont la croissance démographique est de loin la plus rapide au monde. Elle affiche une croissance d’environ 2,7 % par an contre 1,8 % en Afrique australe. En 2017, elle a dépassé le milliard d’habitants et représente dorénavant 14% de la population mondiale (Tabutin et Schoumaker, 2020 p.176).

Le constat est qu’à ce niveau macro-géographique, cette situation n’est même pas prête à s’améliorer, vu qu’il existe toujours des signes d’inquiétude dont les normes culturelles et religieuses qui valorisent fortement une fécondité élevée. (Canning, Raja et Yazbeck 2015, p.33).

La recherche faite dans l’une des régions de l’Afrique subsaharienne  dénommée Mutoyi  sur l`attitude du public à l’égard de l`enfant  confirme ces inquiétudes. Lors de ces enquêtes, il a été constaté que la population de cette région souhaite avoir une descendance nombreuse. Pour elle, «il vaut mieux être pauvre avec des enfants qu’être riche sans aucune descendance» (Hakizimana 2000, p.160).

Cette façon de penser est aussi encouragée par certaines confessions religieuses dont l’Eglise catholique qui voit dans les familles nombreuses un signe de bénédiction divine et considère à ce titre des politiques de contrôle de natalité comme moralement inacceptable (Halizimana 2000, p.169).

Suite à cette culture nataliste très ancrée dans la société de l’Afrique subsaharienne, celle-ci voit donc sa population augmenter considérablement et représente actuellement 31 % de la croissance absolue de la population mondiale (Tabutin et Schoumaker, 2020 p.176).  

La démographie, un frein au développement

De l’avis de plusieurs experts, l’Afrique subsaharienne connaît un regain de dynamisme depuis le début des années 2000, que ça soit en matière de croissance économique avec des avancées annuelles du PIB remarquables ou sur le plan social et sanitaire avec la baisse de la mortalité des enfants, la hausse de la scolarisation des filles, etc.

Toutefois, l’Afrique subsaharienne est loin de profiter des dividendes démographiques tant ses taux de fécondité sont encore trop élevés et la part de leur croissance économique est absorbée par les investissements démographiques. Selon le Fonds Monétaire International, le maintien de taux de croissance démographique supérieurs à 2% par an d’ici 2040 devrait continuer à absorber la moitié, voire davantage, de la croissance économique espérée (Rapport FMI 2011).

La tendance actuelle semble alors se prononcer en défaveur d’une croissance démographique trop élevée du fait qu’elle constitue une menace à l’amélioration des conditions de vie des citoyens.

Comment relever le défi démographique en Afrique subsaharienne?

A l’instar des autres pays, particulièrement ceux de l’Afrique australe, l’Afrique subsaharienne pourrait accélérer sa transition démographique, car il existe des raisons d’être optimiste en sa capacité de renverser la tendance. Ces espoirs sont fondés sur les résultats palpables dans le cadre de la réduction du taux de mortalité infantile, l’existence de la volonté de mise en place des politiques de planning familial, de l’augmentation du taux de l’éducation des filles, etc (Canning, Raja et Yazbeck 2015, p.34). 

L’Afrique subsaharienne a donc besoin d’accroître ces résultats en focalisant ses efforts sur la mise en place des politiques qui garantissent à la femme africaine la liberté de pouvoir prendre des décisions éclairées en matière de procréation et d’obtenir les moyens de réaliser  «la révolution contraceptive, c’est-à-dire l’utilisation des méthodes contraceptives par les femmes à hauteur de 60 à 85% » (Guengant 2011, p.307).

Selon l’avis de certains experts, ceci n`est possible que par la transformation des valeurs culturelles ainsi la valorisation de la liberté maternelle qui  «place les femmes au centre du processus de santé et de la reproduction comme sujets et non comme objets, comme fins et non comme moyens » (Doris et Agnès 1999, p.9).  Il est donc plus important de protéger cette liberté en garantissant à la femme le respect des droits reproductifs qui lui donnent les outils de transformer « le devoir de procréation de celle-ci en droit de procréation » (Fouque 1995, p.54). C’est sous cet angle que cet article se propose donc de cerner la nature ainsi que la portée de ces droits tels que définis par la convention du Caire de 1994 ainsi que la division de la population de l’Organisation des Nations Unies.

Droits reproductifs : origine et nature

C’est en 1892 que Marie Huot lance pour la première fois et publiquement la revendication du droit à la libre maternité. Cette idée a été ensuite relayée par Nelly Roussel qui, à son époque,  a déclaré que «de toutes les libertés que la femme ambitionne et revendique, il n’en est pas une qui me semble devoir exercer une influence plus décisive sur son destin que cette liberté sexuelle  ou plus exactement cette liberté procréatrice pour laquelle on combat ici» (Nelly Roussel citée par Gautier 2000, p.167).

Diverses conférences, notamment la conférence internationale sur les droits de l’homme, en l’occurrence celle tenue à Téhéran en 1968, ont ensuite permis la conceptualisation d’un droit à l’accès aux méthodes de planification familiale comme droit humain fondamental.

La convention du Caire de 1994, ratifiée par 187 pays, ajoute que cet accès doit être libre de toute contrainte (Gautier et Grenier-Torres 2014, p.167). Cette convention rappelle un élément essentiel dans la définition des droits reproductifs, à savoir le principe du refus de la contrainte qui suppose que les politiques ne doivent plus être fondées sur les besoins supposés des États mais répondre aux besoins de chaque être humain.

S’inspirant donc de ce principe, la division de la population de l’Organisation des Nations Unies (FNUAP) a, en 1998 définit les droits reproductifs comme étant «des droits qui reposent sur la reconnaissance du droit fondamental de tous les couples et des individus de décider librement et avec discernement du nombre de leurs enfants et de l’espacement de leurs naissances et de disposer des informations nécessaires pour ce faire, et du droit de tous d’accéder à la meilleure santé en matière de sexualité et de reproduction» (FNUAP, 1997). Ce droit repose aussi sur «le droit de tous de prendre des décisions en matière de procréation sans être en butte à la discrimination , à la coercition ou à la violence tel exprimé dans des  documents relatifs au droit de l’homme» (FNUAP,1997).

La nature des droits reproductifs divise ; certains auteurs soutiennent qu’il s’agit d’une nouvelle génération de droit (quatrième génération) tandis que les autres croient qu’il s’agit plutôt des droits qui correspondent à certains droits de la personne déjà reconnus à savoir  les droits civils et politiques, les droits  sociaux et les droits collectifs.

Droits reproductifs, une nouvelle génération de droits

L’idée selon laquelle les droits reproductifs sont l’extension des droits de l’homme précédents n’est pas largement partagée. Ceux qui soutiennent cette théorie insistent sur ce qui fait la singularité des droits reproductifs. Ils affirment que si « tout individu a des droits reproductifs qui reposent sur des principes de dignité et d’égalité, les femmes ont un rôle exceptionnel à jouer dans la reproduction humaine et sont donc affectées de façon singulière par les politiques gouvernementales » (Gautier 2000, p.176).

L’autre argument  repose sur l’idée que si les droits de la personne servent historiquement à protéger le privé contre le public, ils ne sauraient protéger efficacement la femme dont les droits sont bafoués dans la sphère privée. Face donc aux souffrances infligées par cet état de fait, ils proposent une  mise en place d’une science des femmes visant la création  d’un corps de droits spécifiques qui exigerait de reconnaître la situation spécifique des femmes (Fauque 1995, p.54).

Les droits reproductifs ne sont pas une catégorie de droit à part, ils sont des droits de la personne

Les tenants de cette théorie partent de l’idée selon laquelle la liberté de création correspond à certains droits de la personne qui existent déjà dans le droit positif de certains pays ainsi que dans les instruments internationaux relatifs à la protection de la personne humaine. Ils ne sont donc que l’extension des droits civils prenant en compte la dimension « corps des femmes » et s’inscrit, à ce titre, dans la logique de la législation internationale relative aux droits de l’homme  (Janson 1996, p.25). Ils trouvent que «la rédaction d’un corps de droits spécifiques aux femmes comme quatrième génération paraît assez difficile, même dans le champ des droits sexuels»  (Gautier 2014).

Par rapport à cette polémique, le mouvement international pour les droits des femmes a choisi une solution plus simple et plus profonde, établissant une véritable universalité des droits de la personne humaine, où « l’homme ne soit pas la référence et la femme la différence » (Gautier 2000, p.174).

De ce qui précède, il en découle que les droits reproductifs n’est qu’un corps qui forme une partie inaliénable, intégrale et indivisible des droits humains universels tels que reconnus sur le plan international. Finalement, c’est cette formulation qui sera reconnue à la conférence de Vienne en 1993, puis à celle du Caire en 1994 et reprise à Pékin en 1995 (Gautier 2000, p.177).

Protocole de Maputo, version africaine des droits reproductifs

Le Protocole de Maputo adopté officiellement le 11 juillet 2003 en complément à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples s’avère être l’expression parfaite des droits reproductifs la mieux adaptée au contexte africain. Il reprend l’essence même des droits reproductifs en garantissant aux femmes africaines le droit de décider du nombre d’enfants, du choix des méthodes de contraception, etc.  En son article 14 Alinéa 2(c), il appelle les États à garantir le respect des droits reproductifs en l’annonçant dans des termes clairs : «Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les droits reproductifs des femmes» (Art.14 Alinéa 2(c)). 

Au-delà des problèmes généraux rencontrés par des femmes au niveau mondial, le Protocole de Maputo a tenu en considération des spécificités d’autres pratiques discriminatoires à l’égard de la femme africaine et qui, non seulement la maintiennent en état d’ infériorité par rapport à l’homme, mais aussi l’exposent aux violences liées à des traditions ancestrales notamment les mariages forcés, mutilations sexuelles, etc.). C’est à ce titre qu’« il condamne et interdit les mutilations génitales féminines et proclame le droit à l’autodétermination sexuelle » (art 5)

Cette protection consacrée par l’article 5 appelle les Etats à initier des actions nécessaires visant à  protéger les filles et les femmes contre toute atteinte à leur  intégrité physique et morale «à interdire par des mesures législatives assorties de sanctions, toutes formes de mutilation génitale féminine, la scarification, la médicalisation et la para-médicalisation des mutilations génitales féminines et toutes les autres pratiques néfastes» (article 5)

Malgré les avancées significatives introduites par ce protocole sur le plan du respect des droits reproductifs, l’enquête effectuée par Guttmacher Institute révèle que dix-sept ans plus tard la situation de la femme africaine n’a pas vraiment évolué car l’Afrique subsaharienne présente toujours un nombre élevé de grossesses soit 218 pour 1000 femmes par an dont 91 ne sont pas planifiées (Guttrmacher Institute 2020».

Obstacles à la jouissance des droits reproductifs en Afrique subsaharienne

La promotion et la protection des droits reproductifs en tant que droits humains sont encore loin d’être pleinement réalisées dans cette partie du continent africain. Ils énoncent des principes forts de protection des droits de la femme qui bouleversent profondément l’ordre culturel et religieux déjà établi. A ce titre, leur application rencontre la résistance des gardiens de la culture et de la religion qui ne ménagent aucun effort pour garder le statu quo.

Au Burkina Faso par exemple, Amnesty International a recueilli de nombreux témoignages de femmes qui ne pouvaient pas utiliser des moyens de contraception suite à des considérations culturelles alors qu’elles l’auraient souhaité. Souvent, ce sont leurs maris ou des hommes de la famille qui s’étaient opposés à l’utilisation de contraceptifs et avaient reproché à des membres du personnel médical d’avoir fourni à leurs femmes des informations et des produits de contraception (Rapport Amnesty International 2009, p.33).

En Ouganda, la conférence épiscopale de l’Église Catholique de ce pays s’est montrée très hostile à l`incorporation du contenu du protocole de Maputo dans la législation nationale. Dans son message  publié le 19 janvier 2006, elle a déclaré:

«Jamais dans l’histoire, un protocole n’est allé aussi loin, nous croyons fermement que les peuples d’Afrique n’ont aucun désir de voir ce protocole introduit dans leurs lois. Nous sommes conscients que le peuple de l’Ouganda ne le désirait jamais». (Martial 2014, p.72)

L’année suivante, le Pape Benoît XVI (autorité morale de l’Église) a, dans un discours au Corps diplomatique accrédité auprès du Saint Siège, consolidé cette position de l’Église catholique Ougandaise en déclarant : «Comment ne pas se préoccuper des continuelles atteintes à la vie, de la conception jusqu’à la mort naturelle ? De telles atteintes n’épargnent même pas des régions où la culture du respect de la vie est traditionnelle, comme en Afrique, où l’on tente de banaliser subrepticement l’avortement, par le Protocole de Maputo, ainsi que par le Plan d’action adopté par les Ministres de la santé de l’Union africaine» (Martial, 2014, p .72)

 De ce qui précède, il est clair que l’Église catholique s’oppose à toute forme de promotion des droits de la femme relatifs à la liberté de choisir la méthode contraception qui lui convient. Cette prise de position tire son inspiration dans son catéchisme qui, déjà en 1968,  interdisait les chrétiens à avoir recours à des méthodes modernes ou naturelles pour réguler les naissances. Ainsi, dans la lettre encyclique du Pape Paul VI en 1968, il est  stipulé : « Est exclue toute action qui, soit en prévision de l’acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation » (Humanæ Vitæ 1968, § 14).

Toutes ces résistances culturelles et religieuses ont eu comme impact d’influencer  soit la ratification des instruments juridiques internationaux qui garantissent le respect des droits reproductifs ou soit leur incorporation dans les corps législatifs nationaux des pays concernés. Ceci est d’autant plus vrai que dans certains Étas, « les stéréotypes fondés sur la discrimination entre les genres et les normes en matière de sexualité et de procréation restent profondément ancrés dans les politiques, les lois et les pratiques des États, ainsi que dans les attitudes et pratiques plus générales de la société» (Amnesty internationale (2012, p.8).

Enfin, il importe de préciser qu’en raison de toutes ces barrières à la jouissance par la femme africaine de la liberté de maternité et autres droits garantis par le protocole de Maputo, la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a, à l’occasion de sa 55e session ordinaire, recommandé aux des États – parties de favoriser l’intégration, dans leurs lois nationales, les dispositions de l’article 14 du Protocole de Maputo (Observations Générales N ° 2). Une recommandation qui est loin d’être réalisée dans plusieurs pays de l’Afrique subsaharienne dont la reconnaissance du droit coutumier entraîne des répercussions néfastes sur le respect des droits des femmes en générale.

Conclusion

Malgré de nombreux défis, des progrès remarquables ont été effectués aux niveaux national, régional et international dans le cadre de la promotion des droits reproductifs. La référence par les conférences internationales aux droits reproductifs aide à leur légitimation et apporte un soutien aux nombreuses associations qui s’en revendiquent et aux femmes elles-mêmes (Gautier 2014, p.177). En effet, la première étape de toute libération implique «la nécessité de se reconnaître comme ayant le droit d’avoir des droits» (Amnesty international 2012). On peut donc dire que les dernières conférences internationales ont remis à l’honneur la « liberté contraceptive» ; une étape importante vers la jouissance effective des droits reproductifs (Amnesty international 2012).

Au niveau africain, cette liberté contraceptive proclamée par la convention de Caire a été incorporée dans le protocole de Maputo signé par une large majorité de pays membres de l’Union Africaine.  Ce qui révèle  la volonté des Étas à donner vie aux droits reproductifs dans leurs législations nationales malgré la forte influence de la culture nataliste. Une culture qui commence par ailleurs à s’effriter au profit  de l’augmentation du taux d’utilisation de la contraception. Le Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé de 2017 donne des résultats impressionnants quant à l’accession des femmes Ethiopiennes aux méthodes de contraception. Il rapporte que, selon l’enquête de santé  menée en Éthiopie  en 2016, «la proportion des femmes mariées utilisant des contraceptifs a progressé de 8% à 36%, entre 2000 et 2016» (OMS, bulletin 2017).

L’Église catholique a aussi vu ses positions évoluer et appelle désormais les chrétiens à une reproduction responsable. En revenant de son voyage des philippines, le pape François, a ouvertement appelé les chrétiens à « ne pas se reproduire comme des lapins» (article du journal Le monde du 20 janvier 2015).  Dans un autre article de presse du 20 juin 2017, il a été rapporté que le Pape François a affirmé avoir interpellé une femme enceinte du huitième après sept césariennes sur la nécessité d’une reproduction responsable. (Journal du dimanche 2017) :

«Vous voulez laisser orphelin sept enfants! » Pape François lui a  dit. «Même si pour les pauvres, l’enfant est un trésor, l’exemple de cette femme, c’est de l’irresponsabilité» (Journal du dimanche 2017).

Si l’Église s’oppose toujours à l’utilisation des méthodes contraceptives, elle reconnaît quand même que le problème de surpopulation est un défi social auquel il faut trouver des solutions durables.  

Cependant, des efforts énormes restent à réaliser pour garantir le respect des droits reproductifs. Pour ce faire,  l’Afrique subsaharienne devrait:

  • veiller à l’absence de discrimination intégrée dans leurs lois, politiques et pratiques et à l’égalité entre les genres du droit international en vertu du droit international (Amnesty International 2012, p.8),
  • modifier, en vertu de la convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, les «schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes» (Amnesty International 2012, p.8).

Bibliographie

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